T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R9. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  les date, heure, minute et seconde où le conducteur ou le particulier, visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 350.62R3, transmet au ministre les renseignements requis au premier alinéa de cet article;
3°  le numéro qui identifie la transaction visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
4°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
5°  une mention que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi et la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’appliquent à l’égard de la fourniture;
6°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
8°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9°  dans le cas où il s’agit d’un reçu de fermeture visé au sous-paragraphe b du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3, le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant visé au paragraphe 14, le cas échéant;
10°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 1 à 9, 11 à 14, 16 à 18 et 22 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 15 et 19 à 21;
11°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 12 à 22;
12°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
14°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
15°  une mention indiquant que la facture est une facture originale, une facture révisée d’une telle facture, une reproduction ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement ou qu’elle a porté au compte de l’acquéreur le prix de la course, selon le cas;
16°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention du nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
17°  dans le cas où il s’agit d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, les mentions «document de formation» et «ne pas remettre au client»;
18°  dans le cas où la facture est à la fois imprimée et envoyée par un moyen technologique, la mention «copie de facture» sur la facture envoyée par un tel moyen;
19°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit à l’article 350.62R10 et, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, le code à barres doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet article 350.62R10;
20°  les date, heure, minute et seconde du moment où le ministre traite les renseignements requis au premier alinéa de l’article 350.62R3 transmis par le système d’enregistrement des ventes;
21°  le numéro attribué à la transaction;
22°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 11 à 21.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) doit être indiqué s’il correspond à − 04:00.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations prévues à l’article 350.62R5, à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de cet article.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 20 et 21 du premier alinéa n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par la mention «problème de communication».
Les renseignements requis aux paragraphes 11 à 22 du premier alinéa doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
D. 164-2021, a. 3.